Crans-Montana: L’exonération de l’État face au droit à la vie et le récent art. 37 de la loi valaisanne sur les constructions

Il convient en premier lieu de relever un développement législatif particulièrement troublant à la lumière du récent drame et du malaise qu’il suscite. Le nouvel article 37 de la loi valaisanne sur les constructions, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, vient d’être modifié pour y insérer un alinéa selon lequel « l’autorité compétente n’est pas responsable des dommages causés par la violation, par les maîtres de l’ouvrage et leurs représentants, des prescriptions de la présente loi ». Ce passage (effectif seulement quelques dizaines de minutes avant l’incendie) pourrait, de prime abord, exclure toute responsabilité administrative des autorités communales ou cantonales en cas de dommage résultant de manquements aux normes de construction et, par extension, aux prescriptions de sécurité.

Moralement très discutable, une telle disposition pose juridiquement plusieurs problèmes majeurs :

• Elle tend à exonérer a priori l’autorité publique de toute responsabilité, même lorsque celle-ci n’a pas respecté ses obligations de contrôle, de surveillance ou de mise en œuvre des normes, ce qui pourrait être considéré comme contraire au principe constitutionnel de l’État de droit (art. 5 Cst.), selon lequel le droit est la base et la limite de l’activité de l’État et que celle-ci doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

• Une exonération générale des autorités n’est pas sans limite dans l’ordre juridique suisse : la jurisprudence admet que même des clauses légales d’exonération de responsabilité ne sauraient couvrir la responsabilité en cas de faute grave ou de violation manifestement illicite d’une obligation de protection imposée par la loi.

• En outre, un texte qui cherche à neutraliser rétroactivement des obligations de contrôle, alors même qu’un événement catastrophique est sur le point de se produire, heurte le principe de légalité et de prévisibilité du droit, pilier de l’État de droit.

Cette reformulation récente de l’article 37 (qui, selon des interprétations doctrinales, pourrait s’appliquer au sinistre de Crans-Montana du fait de son entrée en vigueur avant le drame) constitue un choix normatif susceptible d’affaiblir la capacité des victimes et de leurs ayants droit à faire valoir leurs droits à réparation. C’est trop facile et de nature à nuire encore à l’image de notre pays, s’agissant en particulier du timing de cette entrée en vigueur.

Sur le plan politique et juridique, cette évolution législative invite de plus à une réflexion critique profonde sur le rôle des normes de responsabilité administrative dans la prévention des risques et sur l’équilibre à établir entre, d’une part, la liberté d’action régulatoire des autorités publiques et, d’autre part, la protection effective des personnes contre des manquements manifestes aux prescriptions de sécurité.

La vie humaine que l’État est supposé protéger

Après l’incendie, il y a des morts. Il y a aussi des blessés graves, parmi lesquels des enfants. Certains sont aujourd’hui maintenus dans un coma artificiel, leurs corps lourdement brûlés, leurs poumons atteints par l’inhalation de fumées toxiques. Pour plusieurs d’entre eux, le corps médical ne peut encore se prononcer : des mois, voire des années, d’interventions chirurgicales et de soins seront nécessaires, avec l’incertitude permanente quant à la récupération de facultés essentielles (parler, respirer sans assistance, reconnaître ses proches, vivre de manière autonome). Et de longues procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que des existences ont été irrémédiablement brisées. Derrière chaque victime (j’en connais personnellement), il y aura désormais des proches appelés à déployer, jour après jour, une force morale et affective hors du commun pour accompagner des vies transformées à jamais. Cette réalité humaine doit rester le point de départ de toute analyse sérieuse, d’autant plus que, selon l’article 10, alinéa 1, de la Constitution fédérale, « tout être humain a droit à la vie » et que cette garantie fonde une obligation positive de l’État de protéger activement la vie et l’intégrité des personnes. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 2 CEDH), rappellent que cette protection ne se limite pas à l’interdiction de porter atteinte à la vie, mais impose aux autorités un devoir effectif de prévention face aux risques connus ou prévisibles.

Réaction des autorités et exigence d’enquête effective

C’est précisément pour cette raison que la réaction des autorités ne peut pas être examinée avec indulgence. Dans un tel contexte, si ce n’est notamment le magnifique et émouvant discours du président du Conseil d’État valaisan, Mathias Reynard, le repli immédiat derrière des communiqués vagues, l’absence de communication claire et la rétention prolongée d’informations essentielles donnent le sentiment que la priorité n’a pas été mise sur l’établissement rapide et complet de la vérité, mais sur la maîtrise des conséquences politiques et administratives du drame.

Les autorités affirment enquêter. Pourtant, le rythme de l’instruction, la parcimonie des informations rendues publiques et l’impression persistante d’un cloisonnement institutionnel nourrissent un doute légitime : celui d’une enquête conduite sous contrainte politique implicite, visant à éviter que des responsabilités administratives ou institutionnelles, pourtant au cœur des mécanismes de prévention, ne soient clairement identifiées. Or, lorsque la protection de la vie humaine est en jeu, le droit constitutionnel exige non seulement une enquête formelle, mais une enquête rapide, approfondie et transparente, apte à établir les faits et les responsabilités de manière crédible.

Les manquements connus et la responsabilité par omission

Ce d’autant plus que les faits déterminants n’étaient pas inconnus. L’établissement concerné présentait de graves lacunes en matière de sécurité incendie. Des avertissements existaient. Des contrôles auraient dû être effectués de manière régulière et approfondie ; ils ne l’ont pas été, ou alors de façon manifestement insuffisante. Les issues de secours étaient inadéquates, les matériaux utilisés hautement inflammables, et aucun concept d’évacuation réaliste ne tenait compte de la musique à volume élevé, de la densité de la foule et de l’obscurité ambiante, autant de facteurs rendant toute fuite rapide pratiquement impossible.

D’un point de vue juridique, l’omission durable de contrôles prescrits par la loi ne constitue pas une simple carence administrative, mais peut s’analyser comme une violation fautive d’un devoir légal de protection, engageant potentiellement la responsabilité de l’État pour comportement illicite par omission, lorsque le risque était identifiable et évitable.

Répartition des responsabilités et indépendance de l’instruction

Les responsabilités ne sauraient dès lors être isolées artificiellement. Elles se répartissent nécessairement entre les exploitants, les autorités communales chargées de l’octroi et du suivi des autorisations, ainsi que les services cantonaux responsables de la sécurité et de la police du feu. Affirmer aujourd’hui que « tout aurait été examiné » relève davantage de la communication défensive que d’une réponse juridique satisfaisante : un contrôle postérieur à la catastrophe ne saurait réparer des années d’inaction, ni effacer une éventuelle responsabilité par omission. Le droit de la responsabilité publique ne connaît pas de régularisation a posteriori des violations ayant causé un dommage irréversible.

Dans ce contexte, il est illusoire de croire que le Ministère public cantonal puisse instruire cette affaire comme si elle ne concernait que des acteurs privés. Lorsque des autorités communales et cantonales sont potentiellement impliquées par des omissions, la proximité institutionnelle constitue un risque objectif pour l’apparence d’impartialité. La restauration de la confiance exigerait que le dossier soit confié à une autorité judiciaire externe, indépendante et intercantonale, seule à même de garantir une instruction dégagée de toute pression structurelle, à Genève, ou plus encore dans le canton de Vaud, qui a été si durement touché. Cette exigence découle directement du principe constitutionnel de l’État de droit (art. 5 Cst.).

Refus du bouc émissaire, précédent de la Lex Weber

Un dernier élément préoccupant mérite d’être relevé : la tendance à désigner un individu comme responsable principal, voire exclusif, du drame. D’autant plus aisé qu’il est étranger à la communauté locale. Le propriétaire de l’établissement, dont le rôle est certes central, a fait l’objet d’un traitement médiatique caricatural, oscillant entre insinuations et mise au pilori. Pendant que les défaillances institutionnelles restent largement sous-examinées, un bouc émissaire (corse, ce qui arrange tout le monde) est exposé publiquement. Or, le droit exige une analyse complète et hiérarchisée des responsabilités réelles.

Encore une fois, la catastrophe de Crans-Montana n’est pas un accident imprévisible. Elle apparaît comme le résultat d’années de négligence, de laxisme réglementaire et de tolérance administrative. Elle révèle surtout une culture dans laquelle les règles existent formellement, mais ne sont pas appliquées avec la rigueur qu’exige la protection de la vie humaine et de l’État de droit. On l’a aussi très largement vu avec, par exemple, l’application très réservée de la Lex Weber (loi sur les résidences secondaires) ou le non-respect de la loi sur la chasse. Dans les deux cas, le problème n’est pas tant l’absence de normes, mais leur application sélective ou différée.

Il faudra du courage politique pour en tirer les véritables enseignements : des enquêtes indépendantes, des sanctions claires lorsque des fautes sont établies, et des réformes structurelles. Faute de quoi, l’État manquerait à son obligation fondamentale de protection, et la garantie constitutionnelle du droit à la vie se réduirait à une proclamation dépourvue d’effectivité. Il en va aussi de la réputation, actuellement écornée, de la Suisse dans le monde !

Cedric Berger